1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités
- Citius: permet à tout citoyen ou à son représentant légal de consulter les dossiers qui le concernent depuis n’importe où, pour autant qu’il ait accès à l’internet. La plupart des contenus mis à disposition sont en libre accès.
- Tribunais.org.pt: permet à tout citoyen ou à son représentant légal de consulter les dossiers qui le concernent depuis n’importe où, pour autant qu’il ait accès à l’internet. L’accès aux dossiers se fait par authentification au moyen de la carte d’identité (Cartão de Cidadão) ou de la clé mobile numérique (Chave Móvel Digital). Ce portail offre plus de fonctionnalités que Citius.
- eTribunal-Mandatarios: permet, par exemple, de recevoir des notifications, de consulter des documents et des enregistrements audio, et d’envoyer des pièces de procédure de grande dimension. L’accès est limité aux avocats et aux avoués et se fait au moyen du certificat numérique professionnel respectif.
2. Législation nationale sur la visioconférence en matière civile et commerciale
Le code de procédure civile, ci-après le «CPC», prévoit la possibilité pour les témoins, les parties et les experts d’être entendus par visioconférence.
En particulier, l’article 502, paragraphe 1, prévoit la possibilité pour les témoins résidant en dehors de la commune dans laquelle la juridiction ou la chambre est établie d’être entendus par vidéoconférence depuis le tribunal, la chambre, des installations de la commune ou de la paroisse (s’il existe un protocole à cet effet entre cette entité et le ministère de la justice) ou un autre bâtiment public de leur lieu de résidence.
Ce régime s’applique à la déposition d’une partie lorsque les parties résident en dehors du district ou de l’île concernée, dans le cas des régions autonomes des Açores et de Madère (article 456, paragraphe 2), ainsi qu’aux déclarations d’une partie lorsque les parties se trouvent dans la même situation que celle décrite ci-dessus (article 466, paragraphe 2).
Si le déposant réside dans la zone métropolitaine de Lisbonne ou de Porto et qu’il est en cause dans une procédure pendante devant une juridiction ou une chambre établie dans l’une de ces zones, il n’est pas possible de recourir à la vidéoconférence, sauf si le déposant se trouve dans l’impossibilité de comparaître à l’audience, ou si une telle comparution lui est très difficile (article 502, paragraphe 6, et article 520). Dans ce cas, le juge peut déterminer, avec l’accord des parties, qu’il soit procédé à une audition par téléphone ou par tout autre moyen de communication directe entre la juridiction et cette personne, dans le but d’obtenir tout éclaircissement indispensable à la bonne instruction de l’affaire, dans la mesure où la nature des faits à étudier ou à préciser est compatible avec cette procédure. Ce régime s’applique également aux dépositions des parties (article 457, paragraphe 2) et aux déclarations des parties (article 466, paragraphe 2).
Sans préjudice des dispositions des instruments internationaux ou européens, les témoins résidant à l’étranger sont interrogés par visioconférence dans la mesure où les moyens technologiques nécessaires sont disponibles sur leur lieu de résidence (article 502, paragraphe 6).
En ce qui concerne les experts, les experts d’établissements, de laboratoires ou de services officiels sont entendus par téléconférence depuis leur lieu de travail (article 486, paragraphe 2).
Seules les juridictions sont autorisées à organiser des visioconférences en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2023/2844.
La désignation d’office d’une audience par la juridiction n’est pas possible en vertu du droit procédural portugais (article 151, paragraphes 1 et 2, du CPC). Afin d’éviter le risque de chevauchement des dates de procédure auxquelles les représentants doivent comparaître, le juge doit faire en sorte que la date et l’heure de la procédure soient fixées par accord préalable avec lesdits représentants. Si les représentants déclarent, dans un délai de cinq jours, qu’ils ne sont pas disponibles à la date désignée par le juge en raison d’autres procédures déjà programmées, ils doivent en informer la juridiction (en indiquant expressément la procédure et le dossier en question) et proposer d’autres dates après avoir pris contact avec les autres représentants concernés.
Toutes les salles d’audience au Portugal sont équipées d’équipements de visioconférence avec caméras rotatives, qui permettent la connexion à des logiciels permettant la communication à distance. Au Portugal, il est possible de recourir à n’importe quel moyen de communication à distance et il n’est pas possible de déterminer le moyen le plus utilisé. Toutefois, pendant la pandémie, l’application Webex a été utilisée et reste couramment utilisée à cet effet. Cette application permet l’intégration avec les systèmes de visioconférence en place dans les tribunaux. Les exigences techniques relatives aux équipements de visioconférence installés dans les différents tribunaux sont disponibles ici.
Le droit procédural portugais ne prévoit pas la possibilité pour la partie de présenter un avis sur le recours à la visioconférence ou à une autre technologie de communication à distance pour l’audience.
L’audience finale des procédures judiciaires, des incidents de procédure et des procédures conservatoires est toujours enregistrée. L’enregistrement est effectué au moyen d’un système vidéo ou audio, sans préjudice d’autres moyens audiovisuels ou d’autres procédures techniques analogues dont la juridiction est susceptible de disposer, tous les intervenants devant être informés de sa réalisation. L’enregistrement doit être mis à la disposition des parties dans un délai de deux jours à compter de sa réalisation (article 155, paragraphes 1, 2 et 3).
En ce qui concerne les personnes handicapées, et sans préjudice de l’intervention d’un interprète adapté chaque fois que le juge l’estime approprié, l’article 135 du CPC fixe les règles suivantes en matière de déposition d’une personne sourde, muette ou sourde-muette:
- pour les personnes sourdes, les questions sont formulées par écrit et reçoivent une réponse orale;
- pour les personnes muettes, les questions sont formulées oralement et reçoivent une réponse écrite;
- pour les personnes sourdes-muettes, les questions sont formulées par écrit et reçoivent également une réponse écrite.
Le juge doit désigner un interprète adapté aux personnes sourdes, aux personnes muettes ou aux personnes sourdes-muettes qui ne savent ni lire ni écrire.
En ce qui concerne l’identification et l’authentification, le jour de l’audition, le témoin s’identifie devant le greffier de la juridiction ou de la chambre ou devant l’agent de la fonction publique du lieu où la déposition est effectuée. À partir de ce moment, l’audition se déroule devant le juge saisi et les représentants des parties, au moyen d’équipements technologiques permettant la communication, par des moyens visuels et sonores, en temps réel, sans intervention du juge du lieu où la déposition est effectuée (article 502, paragraphe 4, du CPC).
Conformément à l’article 516 du CPC, le témoin expose avec précision l’objet des preuves. Il doit relater les faits qu’il a commis ou observés, indiquer les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits et la manière dont il a eu connaissance de ces faits. L’interrogatoire est effectué par l’avocat de la partie qui a présenté le témoin; l’avocat de l’autre partie peut poser au témoin, en ce qui concerne les faits qu’il a communiqués, les questions indispensables pour compléter ou clarifier la déposition. Le juge peut demander des éclaircissements ou poser les questions qu’il juge appropriées pour établir la vérité. Un témoin peut, avant de répondre aux questions qui lui sont posées, consulter le dossier, exiger que lui soient montrés certains documents figurant au dossier ou produire des documents pour corroborer sa déposition.
Conformément à l’article 133, paragraphes 1 et 2, du CPC, les étrangers peuvent s’exprimer dans une autre langue que la langue portugaise si cette dernière leur est inconnue. Ils doivent dans ce cas désigner un interprète qui, après avoir juré fidélité, assurera la communication. L’intervention de l’interprète est limitée au strict nécessaire.
La production ou la présentation de preuves matérielles lors de la visioconférence est limitée en vertu du droit procédural portugais. Le CPC fixe les délais et les circonstances dans lesquels les différents types de preuves existantes peuvent être produits ou présentés, et il ressort notamment des règles relatives à la visioconférence pour chacun de ces types de preuves que celle-ci est réservée aux preuves personnelles telles que, par exemple, les témoignages et les expertises.
3. Législation nationale sur la visioconférence en matière pénale
Au cours de la phase d’instruction, le code de procédure pénale (ci-après le «CPP») prévoit la possibilité que les déclarations de toute personne qui n’est pas poursuivie dans le cadre de la procédure et qui réside en dehors de la commune dans laquelle se trouve le parquet compétent puissent être faites par visioconférence dans d’autres parquets ou dans les locaux de la police (article 275 bis, paragraphe 1). La mesure est communiquée aux services compétents de la zone de résidence de la personne à entendre, qui, le jour prévu pour la déposition, est identifiée par le greffier ou l’agent de police judiciaire où la déposition a lieu. Les déclarations sont prises par l’entité requérante et, le cas échéant, par les représentants présents (article 275 bis, paragraphe 2).
Au cours du procès, et à titre exceptionnel, les déclarations d’un assistant, d’une partie civile, d’un témoin, d’un expert ou d’un conseiller technique peuvent, d’office ou sur demande, ne pas être fournies en personne:
- si ces personnes résident en dehors de la commune dans laquelle la juridiction saisie est établie;
- s’il n’y a aucune raison de penser que leur présence à l’audience est essentielle à la découverte de la vérité; et
- si des difficultés ou des désagréments fonctionnels ou personnels graves sont à prévoir du fait de leur déplacement.
Les déclarations ont lieu pendant l’audience du procès, à l’aide d’équipements technologiques permettant de communiquer, par des moyens visuels et sonores, en temps réel. Le jour de l’audition, la personne s’identifie devant le greffier de la juridiction ou de la chambre du lieu où la déposition est effectuée, mais à partir de ce moment, l’audition se déroule devant le juge saisi et les représentants des parties, au moyen des équipements visés, sans intervention du juge du lieu où la déposition est effectuée (article 318, paragraphes 1, 5 et 6, du CPP).
Sans préjudice des dispositions des instruments internationaux ou européens, les assistants, les parties civiles ou les témoins résidant à l’étranger sont entendus au moyen d’équipements technologiques permettant la communication, par des moyens visuels et sonores, en temps réel, lorsque les moyens technologiques nécessaires sont disponibles sur leur lieu de résidence (article 318, paragraphe 8, du CPP).
L’audition d’experts des établissements, laboratoires ou services officiels concernés se fait par téléconférence depuis leur lieu de travail, lorsque cela est techniquement possible (article 317, paragraphe 1, du CPP).
Le consentement à l’utilisation de la visioconférence ou d’une autre technologie de communication à distance n’est pas prévu par le droit de la procédure pénale, sauf en cas d’audition d’une personne poursuivie ou d’un suspect dans le cadre du régime juridique applicable à l’émission, à la transmission, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions d’enquête européenne en matière pénale approuvées par la loi nº 88/2017 du 21 août 2017 [article 35, paragraphe 3, point a)].
Conformément à l’article 82 ter, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la loi nº 62/2013 du 26 août 2013 fixant les règles régissant le cadre et l’organisation du système judiciaire, les détenus peuvent effectuer une déposition dans toute enquête ou procédure judiciaire, quel que soit le lieu où se trouve la juridiction ou la chambre saisie, dans la prison où ils se trouvent, au moyen d’équipements technologiques permettant la communication, par des moyens visuels et sonores, en temps réel, excepté:
- s’ils sont appelés à comparaître au procès en qualité juridico-procédurale de personne poursuivie; ou
- si les auditions ont lieu dans le cadre de procédures relevant de la compétence du tribunal d’exécution des peines.
Le jour de l’audition, le détenu s’identifie devant le responsable des affaires juridiques et de l’exécution des peines de l’établissement pénitentiaire. À partir de ce moment, l’audition est effectuée uniquement devant le juge saisi ou devant le procureur et les avocats ou conseils juridiques. Le détenu, s’il le souhaite, peut être assisté en personne lors de l’audition par un représentant légal.
L’audition d’une personne poursuivie ou d’un suspect par visioconférence n’est autorisée que dans le cadre du régime juridique régissant l’émission, la transmission, la reconnaissance et l’exécution des décisions d’enquête européenne en matière pénale approuvées par la loi nº 88/2017 du 21 août 2017 (article 35, paragraphe 2).
En ce qui concerne les personnes handicapées, lorsque des personnes sourdes, malentendantes ou muettes sont tenues de faire des déclarations, l’article 93, paragraphe 1, dispose ce qui suit:
- pour les personnes sourdes ou malentendantes, un interprète en langue des signes, lecture labiale ou expression écrite est désigné, en fonction de la situation de l’intéressé;
- pour les personnes muettes, si elles savent écrire, les questions sont formulées oralement et reçoivent une réponse écrite. Dans le cas contraire, sur demande, un interprète adapté est désigné.
Si la personne poursuivie est mineure, l’un de ses droits procéduraux prévoit qu’elle soit accompagnée, au cours des étapes de la procédure à laquelle elle est appelée à comparaître, par les titulaires des responsabilités parentales, par le représentant légal ou par une personne en ayant la garde de fait ou, lorsqu’il est impossible de contacter ces personnes, ou lorsque des circonstances particulières fondées sur son intérêt ou les besoins de l’affaire l’exigent, et uniquement aussi longtemps que ces circonstances persistent, par une autre personne appropriée désignée par elle et acceptée par l’autorité judiciaire compétente [article 61, paragraphe 1, point i), du CPP].
Si le mineur n’a pas indiqué d’autre personne pour l’accompagner ou si la personne qu’il a désignée n’est pas acceptée par l’autorité judiciaire compétente, cette dernière désigne, aux mêmes fins, un technicien spécialisé pour l’accompagner (article 61, paragraphe 4).
Le droit portugais prévoit l’enregistrement de l’audition des différents sujets de procédure et à différents stades de la procédure. C’est le cas, par exemple, dans les situations suivantes:
- Dans le cadre du premier interrogatoire judiciaire de la personne poursuivie détenue, l’interrogatoire est normalement effectué par enregistrement audio ou audiovisuel, d’autres moyens ne pouvant être utilisés que lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles, ce qui doit être consigné dans le procès-verbal (article 141, paragraphe 7, du CPP).
- Déclarations pour mémoire future faites par des témoins ou des victimes dans certaines circonstances ou concernant certaines infractions (article 271, paragraphe 6, et article 364 du CPP). Ces déclarations visent à éviter une seconde confrontation de la victime avec les faits et les effets d’une nouvelle victimisation que celle-ci favoriserait, ainsi qu’à préserver les éléments de preuve contre la possibilité d’une perte ou d’une dénaturation ultérieure.
Lorsqu’un enregistrement audio ou vidéo d’un acte de procédure est réalisé au titre du CPP, une copie de celui-ci est remise dans un délai de 48 heures à toute partie qui en fait la demande (article 101, paragraphe 4, du CPP).
Toutes les salles d’audience au Portugal sont équipées d’équipements de visioconférence avec caméras rotatives, qui permettent la connexion à des logiciels permettant la communication à distance. Au Portugal, il est possible de recourir à n’importe quel moyen de communication à distance et il n’est pas possible de déterminer le moyen le plus utilisé. Toutefois, pendant la pandémie, l’application Webex a été utilisée et reste couramment utilisée à cet effet. Cette application permet l’intégration avec les systèmes de visioconférence en place dans les tribunaux. Les exigences techniques relatives aux équipements de visioconférence installés dans les différents tribunaux sont disponibles ici.
En ce qui concerne les aspects pratiques de l’organisation de l’audition, il y a lieu de contacter la juridiction chargée de l’affaire dans laquelle l’audition aura lieu. Il n’existe pas de règles de contact spécifiques.
En ce qui concerne l’authentification, et concernant les détenus, il y a lieu de se référer aux dispositions précitées (article 82 ter, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la loi nº 62/2013). En ce qui concerne les suspects ou les personnes poursuivies, il y a lieu de se référer aux dispositions précitées: leur audition par visioconférence n’est pas autorisée, sauf dans le cas de l’article 35, paragraphe 2, de la loi nº 88/2017 du 21 août 2017.
En ce qui concerne la participation significative à la visioconférence, et concernant les détenus, il y a lieu de se référer à l’article 82 ter, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de la loi nº 62/2013 précité, et il n’existe pas de règles spécifiques garantissant une telle participation. Quant aux suspects ou aux personnes poursuivies, il y a lieu de se référer aux dispositions précitées: leur audition par visioconférence n’est pas autorisée, sauf dans le cas de l’article 35, paragraphe 2, de la loi nº 88/2017 du 21 août 2017. Dans ce cas, les règles de l’article 36, qui, par ailleurs, suivent celles prévues à l’article 24, paragraphe 5, de la directive 2014/41/UE, s’appliquent.
En vertu du CPP, la mise en examen implique la remise, dans la mesure du possible au moment de celle-ci ou dans les meilleurs délais, d’un document reprenant l’identification du dossier et du conseil juridique, s’il a été désigné, ainsi que les droits et obligations procéduraux de la personne poursuivie (article 58, paragraphe 5). Parmi ces droits et obligations énumérés à l’article 61 figure le droit à la traduction et à l’interprétation. Si la personne poursuivie ne connaît pas ou ne maîtrise pas la langue portugaise et que ce document n’est pas disponible dans une langue qu’elle comprend, les informations sont transmises oralement, si nécessaire avec l’aide d’un interprète, sans préjudice du fait qu’un document rédigé dans une langue qu’elle comprend lui est ensuite remis dans les meilleurs délais (article 58, paragraphe 6).
Il y a également lieu de noter que la participation à la procédure d’une personne qui ne connaît pas ou ne maîtrise pas la langue portugaise donne lieu à la désignation d’un interprète adapté, même si l’autorité qui préside à l’acte ou l’un des participants à la procédure connaît la langue utilisée. La désignation d’un interprète n’impose aucuns frais à cette personne (article 92, paragraphe 1).
L’entité responsable de l’acte de procédure fournit, dans un délai raisonnable, à la personne poursuivie qui ne connaît pas ou ne maîtrise pas la langue portugaise une traduction écrite des notifications relatives à l’acte d’accusation, à la décision d’instruction, au mémoire en défense, à la désignation du jour du procès, au jugement, à l’application de mesures coercitives et à la garantie financière, ainsi qu’à l’introduction de la demande d’indemnisation civile et d’autres demandes que l’entité juge essentielles à l’exercice de la défense (article 92, paragraphe 3).
L’interprète est soumis au secret judiciaire et ne peut révéler les échanges entre la personne poursuivie et son conseil, quel que soit le stade de la procédure auquel ils se déroulent, sous peine de violation du secret professionnel (article 92, paragraphe 8).
Dans le cadre de l’audition par visioconférence régie par le régime juridique applicable à l’émission, la transmission, la reconnaissance et l’exécution des décisions d’enquête européenne en matière pénale, la loi nº 88/2017 prévoit que l’audition de la personne à entendre dans l’État d’exécution est effectuée avec l’assistance d’un interprète si nécessaire [article 36, paragraphe 1, point d)]. Le droit à l’interprétation est également garanti par la législation relative au mandat d’arrêt européen (article 17, paragraphe 3, de la loi nº 65/2003 du 23 août 2003).
L’accès à un interprète est également garanti à la victime en vertu du statut de la victime approuvé par la loi nº 130/2015 du 4 septembre 2015 (article 12), qui établit également le droit à la traduction de la confirmation écrite du signalement lorsque la victime ne comprend pas le portugais (article 11, paragraphe 3) et les situations dans lesquelles la visioconférence ou la téléconférence (article 23) est applicable.
4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale
À titre liminaire, il y a lieu de préciser que le règlement relatif aux frais de procédure (Regulamento das Custas Processuais, RCP) approuvé par le décret-loi nº 34/2008 du 26 février 2008 dispose, à son article 5, que les frais de justice sont exprimés en unités de compte (UC), 1 UC correspondant actuellement à 102 euros. Le montant des frais de justice à payer est fixé en fonction de la valeur du litige ou de sa complexité.
Procédures prévues par le règlement (CE) nº 1896/2006
En vertu de l’article 7, paragraphe 4, du RCP et de son tableau II-A, dans les demandes d’injonction dont le montant est celui indiqué ci-après, le montant payé à titre de frais de justice est le suivant:
- jusqu’à 5 000 EUR: 102 EUR (1 UC);
- de 5 000 EUR à 15 000 EUR: 204 EUR (2 UC);
- 15 000,01 euros ou plus: 306 EUR (3 UC).
Ces montants peuvent être supérieurs:
- Si l’action en justice se révèle être particulièrement complexe, le juge peut finalement ordonner le paiement d’un montant supérieur, dans les limites figurant dans le tableau II du RCP (article 7, paragraphe 7, du RCP). Conformément à l’article 530, paragraphe 7, du CPC, sont considérées comme particulièrement complexes aux fins du paiement des frais de justice les actions en justice et les procédures conservatoires qui:
- contiennent des mémoires ou des plaidoiries prolixes;
- portent sur des questions pointues sur le plan de l’expertise juridique et de la spécificité technique ou incluent l’analyse combinée de questions juridiques de portée très différente; ou
- nécessitent l’audition d’un grand nombre de témoins, l’analyse de moyens de preuve complexes ou la réalisation de plusieurs longues enquêtes visant à la production de preuve.
- Lorsque la personne responsable redevable des frais de justice est une société commerciale (article 13, paragraphe 3, du RCP) qui, l’année précédente, a saisi une juridiction, un greffe ou un guichet d’au moins 200 mesures conservatoires, actions en justice, procédures ou exécutions, les frais de justice pour les demandes d’injonction européenne introduites par cette société sont fixés en fonction du montant et du tableau II-B:
- jusqu’à 5 000 EUR: 153 EUR (1,5 UC);
- de 5 000 EUR à 15 000 EUR: 306 EUR (3 UC);
- 15 000,01 euros ou plus: 459 EUR (4,5 UC).
Si, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1896/2006, le défendeur forme une opposition et que la procédure se poursuit, le montant payé à titre de frais de justice dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer sera, dans le cas du demandeur, déduit du montant dû pour la poursuite de la procédure (article 7, paragraphe 6, du RCP).
Procédures prévues par le règlement (CE) nº 861/2007
Selon l’article 6, paragraphes 1 et 5, du RCP et ses tableaux I-A et I-C, le montant des frais de justice est le suivant:
- pour les actions d’un montant inférieur ou égal à 2 000 EUR: 102 EUR (1 UC);
- d’un montant supérieur à 2 000 EUR mais n’excédant pas 5 000 EUR: 204 EUR (2 UC).
Si l’action se révèle être particulièrement complexe, le montant des frais est le suivant:
- pour les actions inférieures ou égales à 2 000 EUR: 153 EUR (1,5 UC);
- d’un montant supérieur à 2 000 EUR mais n’excédant pas 5 000 EUR: 306 EUR (3 UC).
Si, conformément à l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) nº 861/2007, la demande reconventionnelle dépasse 5 000 EUR, la demande et la demande reconventionnelle sont traitées conformément au droit procédural national.
Ainsi, en vertu des règles nationales, l’introduction d’une demande reconventionnelle ne donne lieu au paiement de frais de justice que si elle est distincte de la demande initiale. En vertu du CPC, la demande n’est pas considérée comme distincte, en particulier, lorsque la partie vise à obtenir, en sa faveur, le même effet juridique que celui que le demandeur cherche à obtenir ou lorsque la partie souhaite obtenir une simple compensation de créances (article 530, paragraphe 3). Si elle est distincte, la valeur des deux demandes est additionnée aux fins du calcul des frais de justice (article 299, paragraphe 2, du CPC) et les frais de justice suivants sont dus (tableau I-A):
- de 2 000 EUR,01 à 8 000 EUR: 102 EUR;
- de 8 000,01 EUR à 16 000 EUR: 153 EUR;
- de 16 000,01 EUR à 24 000 EUR: 204 EUR;
- de 24 000,01 EUR à 30 000 EUR: 255 EUR;
- de 30 000,01 EUR à 40 000 EUR: 306 EUR;
- de 40 000,01 EUR à 60 000 EUR: 357 EUR;
- de 60 000,01 EUR à 80 000 EUR: 408 EUR;
- de 80 000,01 EUR à 100 000 EUR: 459 EUR;
- de 100 000,01 EUR à 150 000 EUR: 510 EUR;
- de 150 000,01 EUR à 20 000 EUR: 612 EUR;
- de 200 000,01 EUR à 250 000 EUR: 714 EUR;
- de 250 000,01 EUR à 275 000 EUR: 816 EUR.
Procédures prévues par le règlement (UE) nº 655/2014
En vertu de l’article 7, paragraphes 1, 4 et 7, du RCP et de son tableau II, dans les procédures conservatoires dont les montants sont ceux indiqués ci-après, les frais de justice suivants sont imposés:
- jusqu’à 300 000 EUR: 306 EUR (3 UC);
- 300 000,01 EUR ou plus: 816 EUR (3 UC).
Concernant les procédures conservatoires particulièrement complexes [une classification expliquée ci-dessus en relation avec le règlement (CE) nº 1896/2006], les frais de justice sont fixés à entre 9 UC (918 EUR) et 20 UC (2 040 EUR).
Les montants ci-dessus peuvent être majorés lorsque les procédures engagées dépassent un seuil annuel déterminé [voir point 2 en relation avec le règlement (CE) nº 1896/2006]. Dans ce cas, les frais de justice dus dans chacune des situations s’élèvent à respectivement 3,5 UC (357 EUR), 9 UC (918 EUR) et entre 10 UC (1 020 EUR) et 22 UC (2 244 EUR).
Procédures prévues par le règlement (CE) nº 805/2004
Le certificat établi sur la base du formulaire prévu par le règlement est imposé par la loi et doit donc être délivré gratuitement. Le coût de l’extrait de la décision sera calculé en fonction de l’UC. Les frais de délivrance d’un extrait papier sont ainsi fixés comme suit:
- jusqu’à 50 pages, le montant à payer pour l’ensemble est de ⅕ d’UC (20,40 EUR);
- s’il dépasse 50 pages, le montant visé au point a) est augmenté de ⅒ d’UC pour chaque ensemble ou fraction de 25 pages (10,20 EUR).
Procédures de reconnaissance, de déclaration constatant la force exécutoire ou de refus de reconnaissance prévues par les règlements (UE) nº 650/2012, (UE) nº 1215/2012, (UE) nº 606/2013, (CE) nº 4/2009, (UE) 2016/1103, (UE) 2016/1104 et (UE) 2019/1111
Le RCP ne prévoit pas la perception d’un quelconque montant pour ces procédures. La décision de reconnaissance n’entraîne pas le paiement de frais.
En cas de recours contre la décision rendue dans le cadre de cette procédure, le paiement des frais de justice est dû sur la base du montant de l’action et du tableau I-B (articles 6 et 7, paragraphe 2, du RCP) comme suit:
- jusqu’à 2 000 EUR: 51 EUR;
- de 2 000,01 EUR à 8 000 EUR: 102 EUR;
- de 8 000,01 EUR à 16 000 EUR: 153 EUR;
- de 16 000,01 EUR à 24 000 EUR: 204 EUR;
- de 24 000,01 EUR à 30 000 EUR: 255 EUR;
- de 30 000,01 EUR à 40 000 EUR: 306 EUR;
- de 40 000,01 EUR à 60 000 EUR: 357 EUR;
- de 60 000,01 EUR à 80 000 EUR: 408 EUR;
- de 80 000,01 EUR à 100 000 EUR: 459 EUR;
- de 100 000,01 EUR à 150 000 EUR: 510 EUR;
- de 150 000,01 EUR à 20 000 EUR: 612 EUR;
- de 200 000,01 EUR à 250 000 EUR: 714 EUR;
- de 250 000,01 EUR à 275 000 EUR: 816 EUR.
Au-delà de 275 000 EUR, est finalement ajoutée au montant des frais de justice, pour chaque tranche de 25 000,00 EUR ou fraction, la somme de 1,5 UC (153 EUR).
Procédures de délivrance, de rectification et de retrait des extraits prévus par le règlement (CE) nº 4/2009, du certificat successoral européen et des certificats prévus par le règlement (UE) nº 650/2012, des certificats prévus par le règlement (UE) nº 1215/2012, des certificats prévus par le règlement (UE) nº 606/2013, des certificats prévus par le règlement (UE) 2016/1103, des certificats prévus par le règlement (UE) 2016/1104 et des certificats prévus par le règlement (UE) 2019/1111
Le certificat établi sur la base du formulaire prévu par le règlement est imposé par la loi et doit donc être délivré gratuitement lorsqu’il est demandé devant le tribunal.
Le coût de l’extrait de la décision délivré par les tribunaux est calculé sur la base de l’UC. Ainsi, conformément à l’article 9, paragraphe 3, du RCP, les frais de délivrance d’un extrait papier sont fixés comme suit:
- jusqu’à 50 pages, le montant à payer pour l’ensemble est de ⅕ d’UC (20,40 EUR);
- s’il dépasse 50 pages, le montant visé au point a) est augmenté de ⅒ d’UC (10,20 EUR) pour chaque ensemble ou fraction de 25 pages.
Production d’une créance par un créancier étranger dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité en vertu de l’article 53 du règlement (UE) 2015/848
La production d’une créance n’est pas subordonnée au paiement de frais.
Communications entre des personnes physiques ou morales ou leurs représentants et les autorités centrales au titre des règlements (CE) nº 4/2009 et (UE) 2019/1111 ou les autorités compétentes au titre du chapitre IV de la directive 2003/8/CE
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5. Modes de paiement électronique
Les frais de justice afférents à l’injonction européenne doivent être payés par virement bancaire. Il est suggéré d’attendre la désignation du tribunal pour effectuer le paiement. À cet effet, il est fortement recommandé de fournir l’adresse électronique du demandeur ou de son représentant. Le greffe du tribunal enverra un numéro de bordereau (composé de 12 chiffres et commençant par 70) qui doit être inséré dans le champ réservé aux communications du virement bancaire, ainsi que le numéro d’inscription au rôle du tribunal, ce qui permettra d’associer le paiement à la procédure correspondante). Il convient de remettre au tribunal la preuve du virement.
Si le demandeur choisit d’effectuer le paiement avant d’engager la procédure devant le tribunal, c’est-à-dire sans attendre la notification du tribunal à cette fin, les données de paiement sont les suivantes (il convient de remettre au tribunal la preuve du virement):
Titulaire: Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.
NIF: 510 361 242
Nº de compte: 1120014160
NIB: 078101120112001416052
IBAN: PT50078101120112001416052
Nom de la banque: Agência da Gestão da Dívida e do Crédito Público - IGCP, E.P.E.
BIC SWIFT (code d’identification des entreprises): IGCPPTPL
6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée
Il n’est pas encore possible d’anticiper si le système informatique décentralisé peut être mis en service plus tôt que prévu par le règlement.
7. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée
Oui, l’article 5 peut être appliqué plus tôt que prévu par le règlement.
8. Notification de l’utilisation de la visioconférence en matière pénale avant l’échéance fixée
Oui, l’article 6 peut être appliqué plus tôt que prévu par le règlement.