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Règlement sur la numérisation — Notifications des États membres

Allemagne

Cette page contient des informations sur les notifications effectuées par les États membres conformément au règlement (UE) 2023/2844.

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1. Portails informatiques nationaux pour la communication avec les juridictions ou d’autres autorités

Conformément à la loi relative à l’introduction du dossier électronique dans la justice et à la promotion de la justice en ligne (Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in der Justiz und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs, BGBl. 2017 I p. 2208), entrée en vigueur le 1er janvier 2018, les tribunaux et les parquets sont tenus de conserver les dossiers judiciaires et les dossiers de procédure exclusivement sous forme électronique à compter du 1er janvier 2026.

Depuis le 1er janvier 2018, les parties et les parties à la procédure sont en outre autorisées à déposer des documents électroniques auprès des juridictions par des moyens sécurisés (article 130a, paragraphe 4, du code de procédure civile, ZPO); cela s’applique par référence aux autres juridictions, mutatis mutandis.

Dans le même temps, certaines parties à la procédure sont tenues de disposer de moyens sûrs pour la notification de documents électroniques par le tribunal (article 173 de la ZPO) (notamment avocats, notaires, conseillers fiscaux, huissiers de justice, autorités publiques). Depuis le 1er janvier 2022, les avocats, les autorités et les personnes morales de droit public doivent transmettre des documents par voie électronique (article 130d de la ZPO); cela s’applique par référence aux autres juridictions, mutatis mutandis. Le pouvoir judiciaire s’appuie à cet égard sur l’infrastructure technique de la boîte postale électronique judiciaire et administrative (l’«EGVP»): (egvp.justiz.de).

Le système garantit la confidentialité, l’authenticité, l’intégrité et l’efficacité juridique des documents transmis par voie électronique. Au sein de la justice, les avocats, les tribunaux et les autres professionnels de la justice utilisent l’EGVP pour échanger efficacement des documents. Dans le contexte administratif, les autorités utilisent l’EGVP pour communiquer en toute sécurité entre elles et avec les citoyens. Pour recourir à la justice en ligne, les utilisateurs ont besoin de logiciels spécifiques. L’accès repose régulièrement sur l’identification et l’authentification au moyen de cartes de signature électroniques ou d’autres méthodes d’authentification, y compris l’identification électronique des citoyens. Cela garantit que seules les personnes autorisées peuvent envoyer et recevoir des documents grâce au système.

L’EGVP, le portail informatique national, offre une solution moderne et sûre pour la communication numérique dans les domaines judiciaire et administratif. En garantissant la sécurité de la transmission juridiquement contraignante, efficace et traçable des documents, l’EGVP constitue un outil essentiel pour les différents acteurs de la justice et de l’administration allemandes.

Les portails informatiques suivants sont mis en place en tant que moyens de communication sécurisés avec les juridictions:

  • La boîte postale électronique particulière des avocats, beA, bea-brak.de. Elle est à la disposition des personnes physiques et des sociétés d’exercice libéral qui sont inscrites au registre général de la Chambre fédérale des avocats (BRAK) (articles 31a et suivants de la loi fédérale relative à la profession d’avocat – Bundesrechtsanwaltsordnung, BRAO).
  • La boîte postale électronique particulière des notaires, beN, bnotk.de. Elle est à la disposition des personnes physiques inscrites en tant que notaires au registre des notaires de la Chambre fédérale des notaires (BNotK). En outre, elle peut être ouverte aux représentants des notaires, aux notaires assesseurs, à la BNotK, aux chambres des notaires et à d’autres organismes notariés (article 78n du code fédéral des notaires – Bundesnotarordnung,BNotO).
  • La boîte postale électronique particulière des conseillers fiscaux, beSt, steuerberaterplattform-bstbk.de. Elle est à la disposition des conseillers fiscaux et représentants fiscaux qui ont été nommés conformément à l’article 32, paragraphe 2, deuxième phrase, de la loi sur les conseillers fiscaux – Steuerberatungsgesetz (StBerG). En outre, les chambres des conseillers fiscaux et les sociétés d’exercice libéral désignées conformément à l’article 32, paragraphe 3, de la StBerG peuvent également y avoir accès (articles 86d et suivant de la StBerG).
  • La boîte postale électronique particulière des autorités, beBPo. Elle n’est ouverte qu’aux autorités publiques et aux personnes morales de droit public.
  • La boîte postale électronique particulière pour les citoyens et les organisations, eBO. Il existe plusieurs offres d’eBO payantes; pour une vue d’ensemble des fournisseurs, voir egvp.justiz.de. L’identification est effectuée au moyen d’une identification électronique, d’un cachet électronique qualifié, d’une déclaration authentifiée du nom et de l’adresse ou, dans le cas des personnes nommées ou assermentées fournissant des services d’interprétation ou de traduction et dans le cas des huissiers de justice, d’une confirmation de la nomination par l’organisme public visé à l’article 11, paragraphe 2, points 3 et 4, de l’Electronischer-Rechtsverkehr-Verordnung (règlement sur la justice en ligne, ERVV).
  • Le service de messagerie et d’expédition d’un compte utilisateur OSC, mein-justizpostfach.bund.de, accessible gratuitement à tous les citoyens par l’intermédiaire de «DeutschlandID» — id.bund.de.
  • Le service de messagerie et d’envoi d’un compte De-Mail, lorsque l’expéditeur est, lors de l’envoi du message, identifié de façon sûre au sens de l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi sur le De-Mail (De-Mail-Gesetz) et qu’il se fait confirmer l’identification sécurisée conformément à l’article 5, paragraphe 5, de la loi sur le De-Mail, https://www.bmi.bund.de/DE/themen/moderne-verwaltung/e-government/de-mail/de-mail-node.html.

À l’exception du courrier électronique confirmé par l’expéditeur, tous les moyens de transmission sécurisés sont fondés sur l’infrastructure de l’EGVP.

Pour plus de détails sur les moyens de transmission sûrs via beBPo, eBO et le service de messagerie et d’envoi d’un compte utilisateur OSC, ainsi que sur le cadre technique de la justice en ligne, voir l’ERVV.

2. Législation nationale sur la vidéoconférence en matière civile et commerciale

En vertu de l’article 128a, paragraphe 1, de la ZPO, le tribunal peut, sur demande ou d’office, autoriser les parties, leurs agents et conseils à se trouver dans un autre lieu au cours d’une audience et à y accomplir des actes de procédure; l’audience est ensuite retransmise simultanément sous forme d’images et de son vers ce lieu et dans la salle de réunion. Le tribunal peut également ordonner la tenue d’une audience vidéo contre la volonté des parties. L’autorisation d’une audience vidéo n’est pas une mesure informelle d’instruction de la procédure, mais s’effectue par la voie d’une ordonnance modifiable à tout moment, qui relève du pouvoir d’appréciation du Tribunal. En l’absence de moyens techniques du tribunal, une demande peut être régulièrement rejetée. Le refus de l’audience vidéo doit être motivé.

Ce n’est que sur demande que la juridiction peut autoriser, conformément à l’article 128a, paragraphe 2, de la ZPO, la présence d’un témoin, d’un expert ou d’une partie dans un autre lieu au cours d’une audition.

Les audiences vidéo sont régies par les mêmes règles de procédure que les audiences en face à face. Tous les droits procéduraux peuvent être exercés de la même manière. Le droit d’être représenté par un avocat n’est pas affecté par l’audience vidéo. La plupart des systèmes de vidéoconférence utilisés dans le système judiciaire disposent de «break-out-rooms», qui permettent des consultations confidentielles entre l’avocat et son client.

Le tribunal doit veiller à ce que le public ait accès à la salle de réunion et à l’audience; c’est pourquoi l’audience doit être retransmise dans la salle de réunion de manière à permettre au public de suivre la procédure. Le juge président doit être présent dans la salle de réunion. Les autres membres du tribunal sont autorisés à participer par vidéoconférence en cas de motifs sérieux.

Le niveau de confiance dans l’identification des parties participant par vidéoconférence correspond aux règles applicables aux audiences en présentiel. Il n’existe pas de procédure formelle d’identification pour les parties et leurs avocats ou pour d’autres participants à la procédure, tels que les témoins. Les exigences en matière d’identification applicables à chaque cas relèvent donc du pouvoir d’appréciation du tribunal. Étant donné que la citation contenant les données d’accès n’est transmise qu’aux parties à la procédure concernées, il n’est généralement pas nécessaire de fournir d’autres preuves d’identification. En outre, les parties comparaissent souvent accompagnées de leur avocat, qui est généralement connu du tribunal. Dans les rares cas où l’identité d’une partie soulève des doutes, il est possible de lever toute ambiguïté en présentant une pièce d’identité, par exemple.

La possibilité d’examiner des éléments de preuve dans le cadre d’une procédure de Strengbeweis (preuve stricte) n’est pas prévue lors d’une audience vidéo.

L’enregistrement de l’audience n’est pas prévu. Par conséquent, aucun logiciel de reconnaissance vocale n’est utilisé. Toutefois, en vertu de l’article 159 de la ZPO, un procès-verbal de l’audience et de toute mesure d’instruction doit être dressé. Le contenu du procès-verbal peut faire l’objet d’un enregistrement provisoire sur un phonogramme (article 160a de la ZPO). Il est interdit aux parties à la procédure et aux tiers d’enregistrer l’audience.

Les dispositions relatives aux audiences vidéo dans le cadre des procédures devant le tribunal des affaires familiales figurent aux articles 30 et 32 de la loi relative à la procédure en matière familiale et dans les affaires de juridiction gracieuse (FamFG).

Les vidéoconférences sont également possibles dans les procédures d’insolvabilité et les affaires de restructuration, par exemple pour l’assemblée des créanciers chargée de l’examen et de la liquidation des créances ou pour la date de discussion et de vote d’un plan de restructuration. La recevabilité découle de l’article 4 du règlement sur l’insolvabilité (Insolvenzordnung, ci-après l’«InsO») et de l’article 38 de la loi sur la stabilisation et la restructuration des entreprises (Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz, ci-après la «StaRUG»), qui renvoient chacun aux dispositions pertinentes de la ZPO.

Toutes les juridictions et autres autorités judiciaires allemandes disposent d’une infrastructure de vidéoconférence, mais leur champ d’application varie selon les régions et entre les différentes branches du pouvoir judiciaire. L’équipement des tribunaux en matériel informatique et en logiciels ne relève de la responsabilité de l’État fédéral qu’auprès des tribunaux fédéraux. Les Länder sont compétents pour toutes les autres juridictions, c’est-à-dire la grande majorité des tribunaux allemands. La portée des informations varie considérablement d’un tribunal à l’autre, mais elle couvre généralement les informations attendues. Les besoins d’information des participants ont généralement diminué ces dernières années, le recours à la vidéoconférence étant de plus en plus fréquent.

En raison de la compétence régionale des administrations judiciaires, la justice allemande utilise un large éventail de plateformes de vidéoconférence, qui vont d’instances locales telles que Jitsi, Big Blue Button, Skype for Business, Pexip et Nextcloud Talk à des services en nuage tels que Cisco Webex et Microsoft Teams. Tous les systèmes de vidéoconférence utilisés visent à offrir un large soutien aux clients ordinateurs et mobiles. Toutefois, il peut subsister des problèmes de compatibilité occasionnels.

L’interprétation reste un défi pour les audiences vidéo. La plupart des services de vidéoconférence utilisés par la justice allemande ne proposent pas de second canal audio, nécessaire à l’intervention d’un interprète simultané en ligne. Lorsqu’un participant a besoin d’un interprète, il ne peut donc, dans la grande majorité des cas, participer à distance à l’audience.

3. Législation nationale sur la vidéoconférence en matière pénale

1. Règles relatives à l’utilisation de la vidéoconférence conformément au code de procédure pénale

La question de savoir dans quelle situation de procédure et dans quelles conditions une audition par vidéoconférence (transfrontière le cas échéant) peut être autorisée par les autorités allemandes afin de favoriser une procédure pénale nationale est régie par le droit allemand de la procédure pénale.

En dehors de l’audience principale, une audition par vidéoconférence est en principe possible (article 58b de la StPO pour l’audition de témoins et article 136, paragraphe 5, et article 163a, paragraphe 4, deuxième phrase, en combinaison avec l’article 58b de la StPO pour l’audition de prévenus). Ce n’est qu’en cas d’audition judiciaire de témoins que l’audition par vidéoconférence est limitée à des cas exceptionnels (article 168e de la StPO).

Les dispositions précitées sont libellées comme suit:

  • Article 58b de la StPO Audition par transmission d’images et de sons:

L’audition d’un témoin en dehors de l’audience principale peut se faire de telle manière qu’il se trouve dans un lieu différent de celui où se trouve la personne qui procède à l’audition et que l’audition est transmise simultanément sous forme d’images et de son dans le lieu où se trouve le témoin et dans la salle d’audition.

  • Article 168e de la StPO Audition de témoins séparément des personnes autorisées à y assister:

Lorsqu’il existe un risque urgent d’atteinte grave au bien-être du témoin lorsqu’il est entendu en présence des personnes autorisées à assister à l’audition, et qu’il n’est pas possible d’éviter ce risque par d’autres moyens, le juge doit procéder à l’audition séparément des personnes autorisées à y assister. L’audition est transmise simultanément sous forme d’images et de son. Les pouvoirs de participation des personnes autorisées à assister à l’audition ne sont autrement pas affectés. Les articles 58a et 241a s’appliquent mutatis mutandis. La décision visée à la première phrase n’est pas susceptible de recours.

Dans le cadre du réexamen oral de la détention, une audience peut avoir lieu par vidéoconférence si le prévenu a renoncé à la participation physique ou si l’éloignement, une maladie du prévenu ou d’autres obstacles qui ne peuvent être levés s’opposent à sa présentation. L’article 118a, paragraphe 2, de la StPO est libellé comme suit:

  • Article 118a, paragraphe 2, de la StPO – Audience lors du réexamen de la détention:

Le prévenu doit être présenté à l’audience, à moins qu’il n’ait renoncé à assister à son procès ou que l’éloignement, une maladie du prévenu ou d’autres obstacles qui ne peuvent être levés ne s’opposent à sa présentation. Le tribunal peut ordonner que, dans les conditions prévues à la première phrase, l’audience se déroule de manière à ce que le prévenu se trouve en un lieu autre que le tribunal et que l’audience soit retransmise simultanément, sous un format vidéo/audio, dans le lieu où se trouve le prévenu et dans la salle d’audience. Si le prévenu n’est pas présenté à l’audience et ne fait pas l’objet d’une procédure conformément à la deuxième phrase, l’avocat doit exercer ses droits lors de l’audience.

L’intervention audiovisuelle de l’accusé lors de l’audience principale est interdite. Avec la loi sur la poursuite de la numérisation de la justice, l’Allemagne a l’intention d’autoriser la participation, sur demande, à l’audience principale en «Revision» de droit pénal par vidéoconférence. Cela se limite toutefois à l’audience principale en «Revision», au cours de laquelle seules des questions de droit sont examinées et où, par conséquent, l’impression personnelle n’est pas déterminante.

Or, en vertu du droit en vigueur, l’audition du témoin par vidéoconférence est déjà autorisée lors de l’audience principale si, dans le cas contraire, il existe un risque imminent de préjudice grave pour le bien-être du témoin, si la maladie, la fragilité ou d’autres obstacles qu’il n’est pas possible d’éliminer s’opposent à la comparution du témoin à l’audience principale pour une période prolongée ou incertaine, ou s’il n’est pas possible d’exiger du témoin qu’il se présente à l’audience principale en raison d’une grande distance, compte tenu de l’importance de son témoignage. C’est ce qui ressort de l’article 247a de la StPO:

  • Article 247a Ordonnance d’audition audiovisuelle de témoins

(1) Lorsqu’il existe un risque imminent de préjudice grave pour le bien-être du témoin lorsqu’il est entendu en présence des personnes présentes à l’audience principale, le tribunal peut ordonner que le témoin se trouve dans un autre lieu pendant l’audition; une telle ordonnance est également admissible dans les conditions prévues à l’article 251, paragraphe 2, dans la mesure où cela est nécessaire pour établir la vérité. La décision est définitive. Le message est transmis simultanément sous forme d’images et de son dans la salle de réunion. Il doit être enregistré lorsqu’il y a lieu de s’assurer que le témoin ne peut pas être entendu lors d’une audience ultérieure et que l’enregistrement est nécessaire à l’étude de la vérité. L’article 58a, paragraphe 2 s’applique mutatis mutandis.

(2) Le tribunal peut ordonner que l’audition d’un expert se déroule de manière à ce que celui-ci se trouve en un lieu autre que le tribunal et que l’audition soit retransmise simultanément, sous forme d’images et de son, dans le lieu où se trouve l’expert et dans la salle de réunion. Cela ne s’applique pas dans les cas visés à l’article 246a. La décision visée à la première phrase n’est pas susceptible de recours.

Dans le cadre de la procédure d’exécution, il est possible d’entendre la personne condamnée et l’expert par vidéoconférence:

  • Article 463e Audition orale par transmission d’images et de son:

(1) Lorsque la personne condamnée est entendue oralement avant qu’une décision juridictionnelle ne soit rendue en vertu de la présente section, le tribunal peut décider qu’il se trouve lors de l’audition en un lieu autre que le tribunal et que l’audition est retransmise simultanément sous forme d’images et de son dans le lieu où se trouve la personne condamnée et dans la salle d’audience. Le tribunal ne doit ordonner la transmission d’images et de sons qu’à la condition que, lors de l’audition, la personne condamnée se trouve dans un local de service ou dans un local commercial d’un défenseur ou d’un avocat. La première phrase ne s’applique pas lorsque la personne condamnée a été condamnée à une peine privative de liberté à perpétuité ou que son placement dans un hôpital psychiatrique ou en détention provisoire a été ordonné.

(2) Le paragraphe 1, première et troisième phrases, s’applique mutatis mutandis lorsque l’expert désigné par le tribunal est entendu oralement avant qu’une décision juridictionnelle soit rendue en vertu de la présente section.

2. Dispositions relatives à l’utilisation de la vidéoconférence pour favoriser une procédure étrangère dans le cadre de la coopération judiciaire en matière pénale.

À l’heure actuelle, le droit allemand ne prévoit des règles spécifiques relatives à l’utilisation transfrontière de la vidéoconférence en matière pénale qu’en ce qui concerne les auditions. Il s’agit, d’une part, des dispositions transposant la directive 2014/41/UE relative à la décision d’enquête européenne (ci-après la «directive 2014/41/UE») aux articles 91a à 91j de l’IRG (Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen, loi sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale) et, d’autre part, de l’article 61c relatif à l’entraide judiciaire sans convention. Dans la mesure où ces dispositions spécifiques ne s’appliquent pas, l’habilitation générale aux prestations prévue à l’article 59, paragraphe 3, de l’IRG peut en principe également être prise en considération en tant que base juridique pour l’utilisation transfrontière de la vidéoconférence. Selon cette disposition, une audition peut avoir lieu par voie de transmission audio et vidéo, dans la mesure où le droit procédural allemand le permet (voir, à cet égard, point 1).

Une particularité prévue par l’article 61c de l’IRG est que, en ce qui concerne les auditions de témoins et d’experts par voie de transmission audio et vidéo, s’ils ne suivent pas la citation à comparaître à une telle audition, ils n’ont pas de frais à supporter et ne peuvent pas non plus être soumis à une mesure de police de l’audience. La citation à comparaître ne peut donc pas non plus constituer une menace de moyens coercitifs en cas de non-comparution. L’article 61c de l’IRG ne s’applique pas au prévenu. Toutefois, celui-ci peut déjà former un recours contre la menace de moyens coercitifs, c’est-à-dire demander une décision de justice en cas de convocation du ministère public et former un recours contre une citation à comparaître. Dans le cadre de la réforme envisagée de l’IRG, ce régime spécial en faveur des témoins et des experts sera supprimé.

La directive relative à la décision d’enquête européenne (directive 2014/41/UE) autorise, à l’article 24, paragraphe 1, l’audition vidéo de témoins et d’experts (première phrase) ainsi que de prévenus ou d’accusés (deuxième phrase) par les autorités de l’État membre dans lequel ils se trouvent, aux fins d’une enquête ou d’une procédure pénale dans un autre État membre.

Toutefois, l’exécution d’une telle décision d’enquête européenne peut être refusée en vertu de l’article 24, paragraphe 2, de la directive 2014/41/UE si le prévenu ou l’accusé n’y consent pas. En Allemagne, l’article 91c, paragraphe 1, de l’IRG subordonne la licéité d’une audition vidéo à la condition du consentement de la personne concernée, et ce indépendamment de son rôle dans la procédure, de sorte qu’en l’absence de consentement (tant des prévenus que des témoins et des experts), il convient de refuser l’audition vidéo. La réforme prévue de l’IRG vise à limiter cette situation aux prévenus.

Aux fins de l’audition, l’article 91h, paragraphe 3, de l’IRG dispose:

«Les auditions audiovisuelles visées à l’article 61c sont menées sous la direction de l’autorité compétente et sur la base du droit de l’État membre requérant. L’autorité allemande compétente participe à l’audition, établit l’identité de la personne à entendre et veille au respect des principes fondamentaux de l’ordre juridique allemand. Les prévenus doivent être informés, dès le début de l’audition, des droits dont ils jouissent en vertu du droit de l’État membre requérant et du droit procédural allemand. Les témoins et les experts doivent être informés du droit de refuser de témoigner ou du droit au silence dont ils jouissent en vertu du droit de l’État membre requérant et du droit procédural allemand.

4. Frais pour les procédures en matière civile et commerciale

(i) Règlement (CE) nº 1896/2006

Pour la procédure européenne d’injonction de payer, les frais de signification ou de notification devaient être communiqués [article 28, point a), du règlement (CE) nº 1896/2006]. Les informations disponibles sur le portail du RJE (https://e-justice.europa.eu/topics/money-monetary-claims/court-fees-concerning-european-payment-order-procedure/de_fr?GERMANY=&member=1) sont exactes.

Réexamen au titre de l’article 1092 de la ZPO et de l’article 20 du règlement (CE) nº 1896/2006:

La demande de réexamen au titre de l’article 1092 du code de procédure civile n’entraîne pas de frais de justice distincts.

Article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) nº 1896/2006:

La demande de déclaration constatant la force exécutoire d’une injonction de payer étrangère n’entraîne pas de frais de justice distincts.

(ii) Règlement (CE) nº 861/2007

Les frais pour la procédure européenne de règlement des petits litiges sont fixés par la loi sur les frais de justice [Gerichtskostengesetz (GKG)]. Le facteur déterminant pour le montant des frais est la valeur du litige, qui correspond généralement au montant de la créance réclamée. Les frais exacts sont fixés dans le barème des frais [Kostenverzeichnis (KV-GKG)], une annexe de la loi sur les frais de justice. Le point 1210 du barème visé par la GKG prévoit que, pour les procédures devant le tribunal cantonal, des frais sont prélevés suivant un taux de 3,0. En cas de fin anticipée de la procédure, ces frais sont réduits pour passer à un taux de 1,0 (point 1211 du barème visé par la GKG).

(iii) Directive 2003/8/CE

En ce qui concerne la directive 2003/8/CE, les explications de la page du RJE sont exactes (https://e-justice.europa.eu/topics/taking-legal-action/legal-aid/de_fr, question 12). La directive s’applique également aux services de conseil [article 3, paragraphe 2, point a), de la directive].

(iv) Règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104, règlement Bruxelles II ter [règlement (UE) 2019/1111], règlement (CE) nº 4/2009 et règlement (UE) nº 606/2013

En ce qui concerne les procédures au titre des règlements (UE) 2016/1103 et (UE) 2016/1104, du règlement (UE) 2019/1111 (règlement Bruxelles II ter), du règlement (CE) nº 4/2009 et du règlement (UE) nº 606/2013, les éléments constitutifs des frais résultent de l’annexe 1 de la FamGKG et, en partie, de la GNotKG (pour les procédures notariées et les procédures qui ne relèvent pas des affaires familiales, par exemple en ce qui concerne l’authenticité d’un document).

Procédure au titre des règlements (UE) 2016/113 et (UE) 2016/1104 lus en combinaison avec l’IntGüRVG (Internationales Güterrechtsverfahrensgesetz, loi sur les procédures internationales en matière de droit matrimonial):

Pour la procédure relative à la demande de certificat au titre de l’article 27 de l’IntGüRVG, une redevance de 17 EUR est fixée, point 1711 du barème des frais de la loi sur les frais de justice dans les affaires familiales (le «barème visé par la FamGKG») et point 23808 du barème des frais de la loi sur les frais de justice et les frais de notaire (le «barème visé par la GNotKG»). Les frais de la procédure prévue à l’article 31 de l’IntGüRVG, relative à l’authenticité d’un document, s’élèvent, conformément au point 15215 du barème visé par la GNotKG, à 60 EUR. Pour la procédure relative à une demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte notarié en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de l’IntGüRVG, des frais d’un montant de 264 EUR, point 23806 du barème visé par la GNotKG, sont perçus.

Procédure au titre du règlement (UE) 2019/1111 (règlement Bruxelles II ter), lu en combinaison avec l’IntFamRVG:

Les frais afférents aux procédures au titre du règlement (UE) 2019/1111 en combinaison avec l’IntFamRVG figurent aux points 1710 et suivants du barème visé par la FamGKG. Outre ces frais, des frais de signification ou de notification peuvent être exposés conformément au point 2002 du barème visé par la FamGKG.

Procédures au titre du règlement (CE) nº 4/2009, lu en combinaison avec l’AUG:

Pour les procédures relatives à la demande de certificat au titre de l’article 71, paragraphe 1, de l’AUG, des frais de 17 EUR sont dus conformément au point 1711 du barème visé par la FamGKG, point 23808, du barème visé par la GNotKG. Pour les procédures relatives à une demande de détermination du contenu exécutoire conforme à l’article 34, paragraphe 1, de l’AUG, des frais de 66 EUR sont dus conformément au point 1713 du barème visé par la FamGKG. Pour la procédure relative à une demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte notarié conformément à l’article 35, paragraphe 3, de l’AUG, les frais s'élèvent à 264 EUR conformément au point 23806 du barème visé par la GNotKG.

Procédures au titre du règlement (UE) nº 606/2013, lu en combinaison avec l’EUGewSchVG:

Les frais afférents aux procédures au titre du règlement (UE) nº 606/2013 en combinaison avec l’EUGewSchVG sont régis par les points 1320 et suivants du barème visé par la FamGKG. La procédure donne généralement lieu à des frais selon un taux de 2,0 qui peut être ramené à 0,5 à l’issue de l’ensemble de la procédure, conformément au point 1321 du barème visé par la FamGKG. La valeur procédurale nécessaire au calcul des frais est déterminée conformément à l’article 49 du FamGKG.

Pour la procédure relative à la demande de certificat au titre de l’article 14 de l’EUGewSchVG, des frais d’un montant de 17 EUR sont prélevés, point 1711 du barème visé par la FamGKG.

(v) Règlement (UE) nº 655/2014

Frais judiciaires:

Les frais à facturer par les juridictions participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire au titre du règlement (UE) nº 655/2014 sont régis par la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz) et la loi sur les frais de justice dans les affaires familiales (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen). Ces lois peuvent être consultées gratuitement aux adresses suivantes: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gkg_2004/gesamt.pdf ou http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/famgkg/gesamt.pdf.

Dans la procédure au titre de l’article 5, point a), du règlement (UE) nº 655/2014:

Le montant des frais est déterminé, sur la base de la valeur du litige et du coefficient applicable, par les méthodes de calcul prescrites à l’article 34 de la loi sur les frais de justice (Gerichtskostengesetz, ci-après «GKG») ou à l’article 28 de la loi sur les frais de justice dans les affaires familiales (Gesetz über Gerichtskosten in Familiensachen, ci-après «FamGKG»).

Pour la procédure d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires au sens de l’article 5, point a), du règlement (UE) nº 655/2014, des frais sont prélevés en principe selon un coefficient de 1,5 conformément au point 1410 du barème visé par la GKG. Dans certains cas, où la charge administrative est réduite pour la juridiction, ce coefficient est réduit à 1,0 (point 1411 du barème visé par la GKG). Si une ordonnance est adoptée au titre de l’article 91a ou de l’article 269, paragraphe 3, troisième phrase, de la ZPO, le coefficient est relevé en principe à 3,0 (point 1412 du barème visé par la GKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Pour les notifications avec acte de notification, recommandés avec accusé de réception ou par préposé de justice, des frais forfaitaires de 3,50 EUR sont prélevés si une procédure d’instance comprend plus de 10 notifications ou si une notification a lieu à l’initiative du créancier (point 9002 du barème visé par la GvKostG).

Dans la procédure relative à la plainte, des frais sont prélevés suivant un coefficient de 1,5 (point 1430 du barème visé par la GKG). En cas de fin de la procédure entière par retrait de la plainte, ce coefficient est réduit à 1,0 (point 1431 du barème visé par la GKG).

La valeur du litige est chaque fois fixée à la libre appréciation de la juridiction (article 53 GKG, lu en combinaison avec l’article 3 ZPO).

Les frais sont dus dès que la demande d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires ou la plainte est déposée devant la juridiction (article 6 GKG).

b) Lorsqu’un tribunal cantonal tranche en première instance en tant que tribunal de la famille, des frais sont prélevés généralement selon un coefficient de 1,5 conformément au point 1420 du barème visé par la FamGKG. En cas de fin de la procédure entière sans décision finale, ce coefficient est réduit à 0,5 (point 1421 du barème visé par la FamGKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Les notifications effectuées contre certificat de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par préposé de justice donnent lieu à perception de frais forfaitaires de 3,50 EUR par notification si une procédure d’instance comprend plus de 10 notifications ou si une notification a lieu à l’initiative du créancier (point 2002 du barème visé par la FamGKG).

Dans la procédure relative à la plainte, des frais sont prélevés suivant un coefficient de 2,0 (point 1422 du barème visé par la FamGKG). En cas de fin de la procédure entière par retrait de la plainte, avant que le mémoire de motivation de la plainte ne parvienne à la juridiction, le coefficient est réduit à 0,5 (point 1423 du barème visé par la FamGKG). Dans les autres cas de fin de la procédure sans décision finale, le coefficient s’élève à 1,0 (point 1424 du barème visé par la FamGKG).

La valeur du litige est chaque fois fixée librement (article 42, paragraphe 1, de la FamGKG).

Les frais sont dus dès qu’une décision inconditionnelle sur les frais est adoptée, ou lorsque la procédure est clôturée (article 11 de la FamGKG).

Lorsqu’un tribunal du travail (Arbeitsgericht) tranche en première instance, des frais sont prélevés généralement selon un coefficient de 0,4 (point 8310 du barème visé par la GKG). Si une ordonnance est adoptée au titre de l’article 91a ou de l’article 269, paragraphe 3, troisième phrase, de la ZPO, le coefficient est relevé en principe à 2,0 (point 8311 du barème visé par la GKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires. Les notifications effectuées contre certificat de notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par préposé de justice donnent lieu à perception de frais forfaitaires de 3,50 EUR par notification si une procédure d’instance comprend plus de 10 notifications ou si une notification a lieu à l’initiative du créancier (point 9002 du barème visé par la GvKostG).

Dans la procédure relative à la plainte, des frais sont prélevés suivant un coefficient de 1,2 (point 8330 du barème visé par la GKG). En cas de fin de la procédure entière par retrait de la plainte, ce coefficient est réduit à 0,8 (point 8331 du barème visé par la GKG).

La valeur du litige est chaque fois fixée à la libre appréciation de la juridiction (article 53 GKG, lu en combinaison avec l’article 3 ZPO).

Les frais sont dus dès qu’une décision inconditionnelle sur les frais est adoptée, ou lorsque la procédure est clôturée (article 9 GKG).

Dans les procédures visées à l’article 5, point b), du règlement (UE) nº 655/2014, ainsi que dans toutes les procédures relatives à des demandes de mettre fin à l’exécution d’une ordonnance de saisie conservatoire des comptes bancaires, ou de limiter ladite exécution:

Dans la procédure d’obtention d’une ordonnance de saisie conservatoire au sens de l’article 5, point b), du règlement (UE) nº 655/2014, des frais de 22 EUR sont prélevés (point 2111 du barème visé par la GKG). Si la procédure inclut une demande d’obtention d’informations relatives aux comptes, ces frais sont portés à 37 EUR (point 2112 du barème visé par la GKG).

Les frais de la procédure couvrent également la formation d’un recours du débiteur au sens de l’article 33 du règlement (UE) nº 655/2014, ayant pour objectif de révoquer ou de modifier l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires.

Pour les demandes visant à mettre fin à l’exécution, ou à la limiter, des frais de 33 EUR sont prélevés (point 2119 du barème visé par la GKG).

Pour les plaintes qui sont rejetées ou déboutées, des frais de 33 EUR sont prélevés (point 2121 du barème visé par la GKG). Si une plainte n’est que partiellement rejetée ou déboutée, la juridiction peut, à sa libre appréciation, réduire les frais de moitié ou décider qu’il n’y a pas de frais à prélever.

Les frais sont dus dès que la demande d’obtention d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, ou la demande de mettre fin à l’exécution ou de la limiter, ou la plainte est déposée devant la juridiction (article 6 GKG).

Frais de signification ou de notification des actes:

Les frais à facturer par les huissiers de justice participant au traitement ou à l’exécution de l’ordonnance de saisie conservatoire au titre du règlement (UE) nº 655/2014 sont régis par la loi sur les frais d’huissiers de justice (Gerichtsvollzieherkostengesetz, ci-après «GvKostG»). Cette loi peut être consultée gratuitement à l’adresse suivante: http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/gvkostg/gesamt.pdf.

Des frais sont perçus pour la notification à la banque d’une ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires émise en Allemagne, si cette notification doit être faite par un huissier de justice en Allemagne. Si l’huissier effectue la notification en personne, des frais sont prélevés, conformément au point 100 du barème visé par la GvKostG, à concurrence de 11,00 EUR, auxquels s’ajoute une indemnité de déplacement calculée en fonction de la distance parcourue par l’huissier, qui s’élève à 3,25 EUR pour une distance jusqu’à 10 kilomètres, à 6,50 EUR pour une distance comprise entre plus de 10 kilomètres et 20 kilomètres, à 9,75 EUR pour une distance comprise entre plus de 20 kilomètres et 30 kilomètres, à 13,00 EUR pour une distance comprise entre plus de 30 kilomètres et 40 kilomètres, et à 16,25 EUR pour une distance de plus de 40 kilomètres (point 711 du barème visé par la GvKostG). Si l’huissier effectue la notification d’une autre manière, les frais prélevés sont de 3,30 EUR (point 101 du barème visé par la GvKostG). Les frais postaux des notifications doivent être intégralement prélevés avec l’acte de notification (point 701 du barème visé par la GvKostG). À tous les frais s’ajoute un montant forfaitaire pour les autres dépenses en espèces prélevé pour chaque mandat, s’élevant à 20 % des frais à prélever, avec toutefois un minimum de 3,00 EUR et un maximum de 10,00 EUR (point 716 du barème visé par la GvKostG).

Ce principe s’applique mutatis mutandis si la juridiction qui a émis l’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires notifie l’ordonnance au débiteur à l’initiative du créancier et fait appel à cet effet à un huissier de justice.

(vi) Règlement (UE) 2015/848

La production d’une créance dans une procédure d’insolvabilité conformément à l’article 53 du règlement (UE) 2015/848 est gratuite si elle a lieu dans le délai de production fixé par la juridiction dans la décision d’ouverture conformément à l’article 28 de l’InsO. Le délai de production doit être d’au moins deux semaines et ne dépassera pas trois mois. Toutefois, même après l’expiration du délai, la production d’une créance est autorisée tant que la date limite n’est pas encore dépassée. Dans ce cas, le créancier doit toutefois supporter les frais exposés pour le traitement de la production de créance a posteriori. Afin de rembourser ces frais, le tribunal perçoit une taxe d’un montant de 22 EUR, conformément au point 2340 du barème visé par la GKG. Les frais ne font pas partie des frais de justice nécessaires à la procédure d’insolvabilité qui, conformément aux articles 53 et 54 de l’InsO, sont payés sur la masse de l’insolvabilité. Ils doivent au contraire être payés par le créancier qui n’a présenté la créance qu’après l’expiration du délai de production et qui a ainsi occasionné des frais supplémentaires de traitement (article 33 de la GKG en combinaison avec l’article 177, paragraphe 1, deuxième phrase, de l’InsO).

(vii) Règlement (UE) nº 650/2012

Pour les procédures au titre du règlement (UE) nº 650/2012, des droits sont dus en vertu de la GNotKG.

Les frais afférents à la procédure relative à la demande de certificat successoral européen figurent aux points 12210 et suivants du barème visé par la GNotKG. La valeur commerciale nécessaire au calcul des frais est calculée conformément à l’article 40 de la GNotKG et correspond généralement à la valeur de la succession.

(viii) Règlement (CE) nº 4/2009

Demande de délivrance de certificat:

Pour la délivrance d’un certificat conforme à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 1, à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) nº 805/2004 ainsi que du certificat conforme à l’article 1110 de la ZPO, des frais d’un montant de 22 EUR sont dus conformément au point 1513 du barème visé par la GKG.

Demandes de rectification ou de retrait:

Les procédures relatives aux demandes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 805/2004 sont exemptes de frais de justice. Des frais ne sont exigibles que dans le cadre de la procédure de recours et uniquement si le recours est rejeté ou refusé. Les frais s’élèvent alors à 66 EUR, conformément au point 1523 du barème visé par la GKG.

Demandes au titre des articles 21 et 23 du règlement (CE) nº 805/2004, article 1084 de la ZPO:

Les frais pour les procédures relatives aux demandes de cessation, de refus, de suspension ou de limitation de l’exécution forcée visées à l’article 1084 de la ZPO s’élèvent à 33 EUR, point 2119 du barème visé par la GKG.

(ix) Règlement Bruxelles I bis [règlement (UE) nº 1215/2012]

Délivrance des certificats visés à l’article 1110 de la ZPO (articles 53 et 60 du règlement):

Pour la délivrance des certificats visés à l’article 1110 de la ZPO, des frais de 22 EUR sont dus conformément au point 1513 du barème visé par la GKG, point 23805 du barème visé par la GNotKG.

Refus de reconnaissance en vertu de l’article 1115 de la ZPO (articles 45 et 47 du règlement):

Les frais pour la procédure de refus de reconnaissance s’élève à 264 EUR, point 1510 du barème visé par la GKG.

5. Modes de paiement électronique

Tous les frais facturés par les tribunaux peuvent être payés par virement SEPA. À cette fin, chaque caisse de tribunal a désigné un compte bancaire.

6. Notification de l’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée

L’utilisation du système informatique décentralisé avant l’échéance fixée n’est pas envisagée.

7. Notification de l’utilisation de la vidéoconférence en matière civile et commerciale avant l’échéance fixée

La République fédérale d’Allemagne appliquera l’article 5 du règlement sur la numérisation à partir du 1er octobre 2024.

8. Notification de l’utilisation de la vidéoconférence en matière pénale avant l’échéance fixée

L’utilisation de la vidéoconférence en matière pénale avant l’échéance fixée n’est pas envisagée.

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